314. Quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 19, 157, 160, 165, 176 ou 227 est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 2 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 400 $ à 4 000 $.
En cas de récidive dans les deux ans de la condamnation pour une infraction à la même disposition, le contrevenant est passible, outre la paiement des frais, d’une amende de 400 $ à 4 000 $ dans le cas d’un individu et, dans le cas d’une personne morale, de 800 $ à 8 000 $.